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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.60/21

TITRE 1/2. [1 - La poursuite administrative]1 — CHAPITRE 7. [1 - Publication]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent rendre la décision d'infliger une amende administrative publique, intégralement ou sous une forme limitée, sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ....

§ 2. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent décider de rendre la décision d'infliger une amende administrative publique de façon nominative:

1° à tout moment, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et/ou les entreprises des pratiques appliquées par l'entreprise;

2° au plus tôt après le délai de recours visé à l'article XV.60/15 afin d'informer les autres parties intéressées des pratiques appliquées par l'entreprise ou dans un but de transparence quant aux conséquences du nonrespect de la législation;

3° au plus tôt après le délai de recours visé à l'article XV.60/15 et moyennant la pseudonymisation de toutes les données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données, afin d'éviter toute infraction future de la part de l'entreprise.

Si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques par les agents visés à l'article XV.60/4 est considérée disproportionnée après une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la publication des données de ce type, ou lorsque la publication menace de mettre en péril une enquête en cours ou une procédure pénale en cours, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée, ou la décision n'est pas rendue publique.

S'il est procédé à une publication nominative, cette décision est prise en même temps que la décision d'infliger une amende administrative. Les motifs pour lesquels il est procédé à une publication nominative sont publiés en même temps que la décision.

Si un recours est formé comme visé à l'article XV.60/15, la publication mentionne que ce recours a été introduit et précise les conséquences possibles d'un tel recours, ou la publication peut être temporairement ou définitivement supprimée.

Les informations ultérieures concernant l'issue du recours, y compris l'arrêt d'annulation éventuel de la décision, sont également publiées.

Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ciaprès le "règlement général sur la protection des données"), qui peuvent être rendues publiques sont des données d'identification du contrevenant et des données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes, et aux moyens utilisés pour commettre ces infractions. Les adresses sont uniquement publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas fait application du paragraphe 2, la décision d'infliger une amende administrative peut être rendue publique de façon non nominative à tout moment.

§ 4. Chaque décision qui est rendue publique continue de figurer pendant une période d'au moins cinq ans après la publication sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, où elle est accessible à chaque citoyen. Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données, qui sont reprises dans la publication ne sont toutefois mentionnées sur le site web que le temps nécessaire conformément aux objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, et ce pour une durée maximum de dix ans.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-11-05/07, art. 54, 123; En vigueur : 21-12-2023>
  • (2)<L 2023-11-21/07, art. 2, 124; En vigueur : 24-12-2023>
  • (3)<L 2026-04-20/10, art. 22, 145; En vigueur : 17-05-2026>
  • (4)<L 2026-05-07/04, art. 3, 146; En vigueur : 29-05-2026>