CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.74
TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou la cour est tenu de porter gratuitement à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire ou par voie électronique, tout jugement ou arrêt faisant application d'une disposition du présent livre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>