CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.5
TITRE 1er. - [1 De l'action en cessation]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
L'action visée aux articles XVII.1/4 et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
- (2)<L 2024-04-21/10, art. 3, 134; En vigueur : 10-06-2024>