CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.54
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 4. - [1 Décision sur le fond]1
§ 1er. La décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur contient au moins les éléments suivants :
1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ;
2° la description détaillée du préjudice collectif ;
3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication ou l' estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;
4° pour chaque représentant du groupe à la cause, sa dénomination sociale, son siège social, son numéro d'entreprise le cas échéant, et le nom et la qualité des personnes qui signent en son nom, ainsi que le groupe ou la sous-catégorie du groupe pour lequel/laquelle il agit;
5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;
6° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision sur le fond, lorsque le juge estime que celles visées à l'article XVII. 55 sont insuffisantes. Lorsque le défendeur a connaissance ou peut facilement avoir connaissance de l'identité des personnes lésées, le juge condamne le défendeur à informer de la décision sur le fond les personnes lésées concernées, individuellement et à ses propres frais ;
7° les modalités et le montant de la réparation; lorsque celle-ci a lieu par équivalent, le juge apprécie, selon les circonstances du cas, l'opportunité de fixer un montant global d'indemnité, le cas échéant par sous-catégorie, à partager entre les membres du groupe ou un montant individualisé, dû à chaque consommateur et/ou à chaque PME qui se déclarera. Les modalités de la réparation peuvent varier en fonction des éventuelles souscatégories du groupe ;
8° la référence au délai de quatre mois pendant lequel les consommateurs concernés et/ou PME concernées peuvent s'adresser au greffe, pour rejoindre le groupe, conformément à l'article XVII.55/1, ainsi que les modalités à suivre;
9° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;
10° la procédure de révision de la décision de réparation collective en cas d'apparition de dommages, prévisibles ou non, après le jugement.
§ 2. Dans sa décision sur le fond le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII. 57.
§ 3. La décision du juge sur le fond qui rejette la réparation collective dans le chef du défendeur, renvoie à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43.
§ 4. Les frais liés aux mesures de publicité visées à l'article XVII. 43, § 2, 9° et § 3, à l'article XVII. 55 et au § 1er, 6°, du présent article sont à charge de la partie qui succombe.
§ 5. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-03-30/35, art. 7, 060; En vigueur : 01-06-2018>
- (3)<L 2024-04-21/10, art. 32, 134; En vigueur : 10-06-2024>