CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.84
CHAPITRE 3. [1 - Preuves]1 — Section 3. [1 - Répercussion du surcoût]1
Lorsque l'existence d'une demande en dommages et intérêts ou le montant de l'indemnisation dépend de la répercussion du surcoût ou de son ampleur, le demandeur a la charge de prouver l'existence et l'ampleur de cette répercussion du surcoût. A cet effet, il peut raisonnablement demander la production de preuves par le défendeur ou par des tiers conformément aux articles du présent chapitre.
Toutefois, lorsque le demandeur est un acheteur indirect, il est réputé avoir apporté la preuve d'une répercussion à son encontre lorsqu'il a démontré que:
1° le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence;
2° l'infraction au droit de la concurrence a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du défendeur et
3° l'acheteur indirect a acheté les biens ou services concernés par l'infraction au droit de la concurrence, ou a acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant.
L'alinéa 2 n'est cependant pas d'application si le juge estime que le défendeur a démontré de façon crédible que le surcoût n'a pas été répercuté partiellement ou totalement sur l'acheteur indirect.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 34, 047; En vigueur : 22-06-2017>