CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.88
Titre 3. [1 - L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 4. [1 - Responsabilité solidaire]1
§ 1er. Lorsque la partie lésée a conclu une résolution amiable avec un auteur de l'infraction, le montant de la demande de dommages et intérêts de la partie lésée qui a participé à cette résolution est diminué de la part du dommage causé à la partie lésée par l'infraction au droit de la concurrence qui est imputable à l'auteur de l'infraction partie à cette même résolution.
Tout reliquat de la demande de la partie lésée qui a participé à la résolution amiable ne peut être réclamé qu'envers des auteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à cette résolution. Les auteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à cette résolution ne peuvent exiger de l'auteur de l'infraction partie à cette même résolution une contribution au reliquat de la demande.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, la partie lésée qui a participé à une résolution amiable peut réclamer le reliquat de sa demande envers l'auteur de l'infraction partie à cette résolution lorsque les auteurs de l'infraction qui n'ont pas participé à la résolution ne peuvent payer les dommages et intérêts correspondant à ce reliquat de la demande.
La dérogation visée à l'alinéa 1er peut être exclue expressément par les termes de la résolution amiable.
§ 3. Afin de déterminer le montant de la contribution qu'un auteur de l'infraction peut récupérer auprès de tout autre auteur en fonction de leur responsabilité relative pour le dommage causé par l'infraction au droit de la concurrence, le juge tient compte de tous les dommages et intérêts versés dans le cadre d'une résolution amiable antérieure associant l'auteur concerné de l'infraction.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 39, 047; En vigueur : 22-06-2017>
- (2)<L 2018-07-30/47, art. 48, 065; En vigueur : 15-09-2018>