CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.90
Titre 3. [1 - L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence]1 — CHAPITRE 6. [1 - Prescription]1
§ 1er. Les délais de prescription de droit commun pour intenter une action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence commencent à courir à partir du jour qui suit celui où l'infraction au droit de la concurrence a cessé et où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance:
1° du comportement et du fait que ce comportement constitue une infraction au droit de la concurrence;
2° du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un dommage et
3° de l'identité de l'auteur de l'infraction.
Pour les infractions continues ou répétées, il est considéré que l'infraction a cessé le jour où la dernière infraction a pris fin.
§ 2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont interrompus par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette interruption prend fin le jour qui suit celui où la décision constatant une infraction est devenue définitive ou auquel il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 43, 047; En vigueur : 22-06-2017>