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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.103

Titre VI. [1 - Faillite]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Cessation de paiement et déclaration de faillite]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le débiteur joint par les mêmes voies à son aveu:

1° le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;

2° un bilan contenant un état des actifs et des passifs visé par le Livre III, titre 3, chapitre 2, du présent Code ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

3° les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers; si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité;

4° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, tant celui de l'année civile écoulée que celui de l'année civile en cours, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires;

5° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs;

6° la liste mentionnant le nom et l'adresse des consommateurs qui se sont constitués sûretés personnelles au sens de l'article 9.1.42, alinéas 1er et 2, du Code civil pour l'entreprise;

7° la liste des associés si le débiteur est une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c), du présent livre, ou d'une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.

Lors du dépôt des pièces, le débiteur veille au respect de son secret professionnel.

Si l'entreprise est dans l'impossibilité de joindre à son aveu les comptes individuels et, le cas échéant, le code octroyé à l'employeur par l'Office national de Sécurité sociale, visés à l'alinéa 1er, 4°, le secrétariat social auquel l'entreprise était affiliée prend immédiatement et gratuitement en charge ces obligations, sur simple demande des curateurs. Le secrétariat social ou le prestataire de services sociaux fournissent gratuitement au curateur sur sa simple demande, les derniers documents sociaux relatifs aux travailleurs ainsi que les documents de sortie à remettre aux travailleurs.

Le déclarant reçoit un accusé de réception après le dépôt dans le registre.

L'insertion dans le registre de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser un autre acte de dépôt.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2018-04-15/14, art. 231, 059; En vigueur : 01-05-2018>
  • (3)<L 2023-06-07/07, art. 205, 122; En vigueur : 01-09-2023>
  • (4)<L 2025-06-05/09, art. 10, 142; En vigueur : 01-01-2026>