CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.142
CHAPITRE 3. [1 - Administration et liquidation de la masse]1 — Section 3. [1 - Administration de la faillite]1
Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain, à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>