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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XX.170

Titre VI. [1 - Faillite]1 — CHAPITRE 5. [1 - Liquidation de la faillite]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le curateur dépose dans le registre à l'attention du juge commissaire une requête en fixation de l'assemblée des créanciers. Les créanciers et le failli sont convoqués par le curateur, après vérification et approbation des comptes des curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire. La date, l'heure et le lieu sont déterminés après concertation entre le juge-commissaire et le greffe.

Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, n'est joint à cette convocation qu'aux seuls créanciers qui ne peuvent pas être atteints par la voie du registre. Il est également joint au dossier de la faillite.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté.

Le reliquat du compte fait l'objet de la dernière répartition.

En cas de solde positif, celui-ci revient de droit au failli ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux actionnaires.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2023-06-07/07, art. 230, 122; En vigueur : 01-09-2023>