CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.183
CHAPITRE 7. [1 - Créanciers et cautions]1 — Section 2. [1 - Créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles]1
Pour les travailleurs visés à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
Verweist auf
- CDE Art. 19
- CDE Art. 2