CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.192
Titre VI. [1 - Faillite]1 — CHAPITRE 8. [1 - Répartition aux créanciers]1
Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>