CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.196
Titre VI. [1 - Faillite]1 — CHAPITRE 10. [1 - Revendication]1
Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.
Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>