CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.207
Titre VII. [1 - Insolvabilité transfrontalière]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Insolvabilité européenne]1
Dès lors qu'une juridiction belge est saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou a ouvert une procédure d'insolvabilité en vertu du Règlement insolvabilité, toute demande de coopération avec une juridiction d'un autre Etat membre devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, est de la compétence du jugecommissaire ou du juge délégué.
Cette disposition s'applique également lorsqu'une juridiction belge a ouvert une procédure concernant un membre d'un groupe de sociétés dès lors qu'une juridiction d'un autre Etat membre est saisie d'une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe ou a ouvert une telle procédure.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>