CDE · Code de droit économique
CDE Art. XX.25
CHAPITRE 2. [1 - Chambres des entreprises en difficulté]1 — Section 1re. [1 Examen d'office]1
§ 1er. Les chambres des entreprises en difficulté visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.
§ 2. La chambre des entreprises en difficulté peut procéder elle-même à l'examen ou le confier à un juge rapporteur. Celui-ci peut être un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire.
Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estiment qu'une probabilité d'insolvabilité du débiteur existe, qu'une concertation entre le débiteur et ses créanciers paraît opportune ou que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés et des associations, ils peuvent convoquer et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.
La convocation peut contenir une demande au débiteur d'inscrire, préalablement à l'audience, certaines données et informations relatives à son entreprise ... dans le registre.
La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège ... ou en tous lieux où le débiteur réside.
§ 3. L'examen a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.
La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l'expert-comptable certifié, ... de l'expertcomptable, de l'expert-comptable fiscaliste et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'activité économique. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application.
En outre, il est loisible à la chambre ou au juge rapporteur de rassembler d'office toutes les données nécessaires à l'examen. Ils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la communication de toutes les données et informations utiles, le cas échéant au moyen du registre. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.
Le juge rapporteur peut descendre d'office au siège ... ou le cas échéant sur les lieux du centre des intérêts principaux, si le débiteur omet de comparaître. Il en avertira au préalable l'Ordre ou l'Institut si la descente doit s'effectuer auprès du titulaire d'une profession libérale.
L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-08-11/14, art. 3, 058; En vigueur : 01-05-2018>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 31, 122; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<L 2024-05-15/03, art. 114, 133; En vigueur : 07-06-2024>