Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1020
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 4. [1 - Catégories de subventions ]1
L'entreprise de travail adapté bénéficiant de la subvention visée à l'article 1016 transmet annuellement à l'Agence, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.
Ce dossier se compose des documents suivants :
1° un tableau récapitulatif selon le modèle établi par l'Agence et comprenant l'ensemble des charges salariales par travailleur de production ainsi que l'ensemble des aides à l'emploi et interventions des pouvoirs publics perçues pour les travailleurs correspondants ;
2° les copies des comptes individuels des travailleurs de production. Par compte individuel, il faut entendre une fiche signalétique reprenant par travailleur : son nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil et charge de famille, statut au sein de l'entreprise de travail adapté, ses heures prestées et rémunérées ainsi que sa rémunération. Ces données sont indispensables pour le calcul de la subvention admissible par travailleur de production. Elles sont conservées conformément à l'article 1026/4.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
- C. [1 Subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de
- production ]1
- (1)<IARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>