Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1030
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 4. [1 - Catégories de subventions ]1
§ 1er. L'entreprise de travail adapté ne peut pas, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu.
§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'entreprise de travail adapté est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci.
§ 3. L'entreprise de travail adapté n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement.
§ 4. Dans le cas d'une procédure en liquidation d'une entreprise de travail adapté, l'Agence peut autoriser le transfert de tout ou partie du montant du remboursement visé au § 2 à l'entreprise de travail adapté qui reprend tout ou partie des activités de l'entreprise de travail adapté en liquidation, pour autant que l'entreprise de travail adapté s'engage à affecter ce montant au financement des investissements adaptés.
Ce transfert se réalisera dans le respect des procédures légales en matière de liquidation et de la nature juridique des entreprises de travail adapté .
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>