Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1054
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Section 6. - Mise au travail dans des entreprises extérieures
Tout contrat d'entreprise est signé par les deux parties et comporte les éléments suivants :
1° l'identité complète des entreprises contractantes et de leurs représentants;
2° la durée du contrat;
3° la description détaillée du travail;
4° le lieu d'exécution du travail;
5° le nombre de personnes de l'entreprise de travail adapté mises au travail;
6° le nombre de membres du personnel de cadre visé à l'article 992, § 12 , les accompagnant et la manière dont l'encadrement est réalisé;
7° la garantie du respect des conditions de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure;
8° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise extérieure;
9° l'acceptation par l'entreprise extérieure de toute inspection de l'Agence dans les locaux où sont exécutés les travaux prévus par le contrat d'entreprise.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/15, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2021-09-16/38, art. 15, 087; En vigueur : 01-01-2021>
- (3)<ARW 2021-09-16/38, art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>