Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1057
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Section 6. - Mise au travail dans des entreprises extérieures
Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu l'autorisation de l'Agence entraîne la récupération totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant la période concernée et ce, avec effet rétroactif. Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'Agence, cette récupération est limitée à vingt-cinq pour cent.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-05-15/15, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2021-09-16/38, art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2021>