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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1088

CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin avant l'expiration du terme prévu :

1° par la volonté des deux parties ;

2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai ;

3° lorsque l'une des parties invoque un motif grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ;

4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois par contrat ;

5° lorsque le stagiaire entre dans les liens d'un contrat de travail ;

6° par la cessation de l'entreprise formatrice ;

7° par la force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;

8° lorsque l'Agence constate que le stagiaire ne témoigne pas du comportement adéquat pour mener à bien le processus d'adaptation professionnelle ;

9° par la notification aux parties, sous pli recommandé par voie postale, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsqu'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations sans motif légitime.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 7°, la partie qui invoque la circonstance en informe l'Agence.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 30, 113; En vigueur : 01-01-2024>