Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1088
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin avant l'expiration du terme prévu :
1° par la volonté des deux parties ;
2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai ;
3° lorsque l'une des parties invoque un motif grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois par contrat ;
5° lorsque le stagiaire entre dans les liens d'un contrat de travail ;
6° par la cessation de l'entreprise formatrice ;
7° par la force majeure rendant définitivement impossible l'exécution du contrat ;
8° lorsque l'Agence constate que le stagiaire ne témoigne pas du comportement adéquat pour mener à bien le processus d'adaptation professionnelle ;
9° par la notification aux parties, sous pli recommandé par voie postale, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsqu'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations sans motif légitime.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 7°, la partie qui invoque la circonstance en informe l'Agence.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 30, 113; En vigueur : 01-01-2024>