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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 10/13

PARTIE PREMIERE/1. [1 Missions des organismes assureurs wallons]1 — TITRE II. [1 - Prestations et interventions]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En application de l'article 1376 du Code civil, celui qui a perçu un montant indu, en ce compris pour une prestation ou intervention découlant d'une attestation, facture ou toute autre document qui n'aurait pas été introduit ou corrigé selon les modalités réglementaires applicables, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur wallon qui a payé ce montant indu.

§ 2. Il incombe au dispensateur de soins de rembourser le montant indument perçu par le bénéficiaire wallon lorsque le dispensateur ne possède pas la qualification requise ou ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.

§ 3. Les organismes assureurs wallons peuvent renoncer à récupérer les montants versés indument, dans les conditions déterminées par le Conseil général de l'Agence et approuvées par le Ministre compétent :

- dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi;

- lorsque la somme à récupérer n'excède pas de 30 euros;

- si le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.

Le Ministre compétent peut étendre ces hypothèses.

Les organismes assureurs wallons renoncent d'office à la répétition de l'indu octroyé à celui qui est décédé si, au moment du décès, la décision de répétition de l'indu ne lui a pas encore été notifiée. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de retenir les montants relatifs à des prestations qui étaient échues au moment du décès mais qui n'avaient pas encore été versées au bénéficiaire décédé ou à une des personnes énumérées à l'article 22, § 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.

§ 4. Les organismes assureurs wallons majorent le montant de l'indu à récupérer lorsqu'ils constatent que des montants indus sont portés en compte à plusieurs reprises, et ce malgré un avertissement écrit auprès du prestataire.

L'étendue de la majoration est fixée par l'Agence et corrélée à l'importance du montant indu.

§ 5. En application de l'article 1378 du Code civil, les prestations ou interventions payées indument portent intérêt positif de plein droit à partir du paiement si celui-ci résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire wallon ou de la part du prestataire.

§ 6. Les montants payés indûment par un organisme assureur wallon à un dispensateur de soins peuvent être déduits, par compensation, de toute somme qui doit être payée par cet organisme assureur wallon à ce dispensateur de soins.

§ 7. Les organismes assureurs wallons retiennent 10 % du montant des indus récupérés et les affectent exclusivement à leurs frais de gestion tels que définis à l'article 43/2, alinéa 1er, 15°, du Code décrétal.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>