Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1110
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 5. - Prime à l'intégration
Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié :
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent chapitre;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur , en ce compris l'obligation d'occuper un certain nombre de travailleurs en vertu des dispositions arrêtées par l'autorité compétente..
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 51, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 14, 113; En vigueur : 01-01-2024>