Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1123
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 6. [1 - Ajustement des conditions du travail]1
L'intervention dans l'ajustement des conditions du travail n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée à la section 5 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 99 concernant le niveau de rémunération des travailleurs occupés dans un emploi normal.
L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer l'intervention dans l'ajustement des conditions du travail. Toutefois, le pourcentage d'intervention est appliqué sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions.
Lorsque le salaire brut est supérieur à cent cinquante pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence.
Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 62, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 14, 113; En vigueur : 01-01-2024>