Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1128
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 7. - Prime aux travailleurs indépendants
La prime est accordée pour une durée de trois ans et est accordée une seule fois par travailleur indépendant.
En cas de cessation de l'activité durant la période de trois ans, celle-ci est prolongée, lors de la reprise ou de la création d'une nouvelle activité, d'une durée égale à celle de la période d'arrêt de l'activité d'indépendant.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 67, 113; En vigueur : 01-01-2024>