Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1142
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 9. - Frais de déplacement
L'intervention est octroyée à condition qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap :
1° le travailleur ou le travailleur indépendant se trouve dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents mètres ;
2° dans le cas d'un handicap autre que locomoteur, l'Agence reconnaisse préalablement que les déplacements par un moyen de transport en commun ne peuvent pas être effectués de manière autonome.
L'intervention dans les frais de déplacement au moyen d'un taxi est accordée à condition que le travailleur ou le travailleur indépendant atteste qu'il ne possède pas de véhicule personnel, qu'il est dans l'impossibilité d'être véhiculé par une tierce personne et qu'il est dans l'impossibilité de faire usage d'un transport d'intérêt général régi par les dispositions réglementaires en vigueur.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 81, 113; En vigueur : 01-01-2024>