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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1155

Section 1re. - Frais exposés en dehors de l'éducation scolaire, de la formation, de la réadaptation ou — Sous-section 2. Frais de déplacement et de séjour

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :

1° lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;

2° lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Comité de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins trois cents m.

Sauf pour les personnes handicapées qui bénéficieraient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé, les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun.

§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant neuf ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Lorsque la personne handicapée est véhiculée par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher la personne handicapée, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er pour autant que :

1° l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;

2° ce déplacement permettre à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de soixante kilomètres à l'heure;

3° ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à cent vingt kilomètres.

§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix minima pour le transport par taxi.

§ 4. Pour les déplacements par ambulance, à condition que l'Agence reconnaisse pour la personne handicapée la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder le montant du prix maximum dont le remboursement est garanti par le Fonds d'aide médicale urgente en application de la réglementation qui le régit.

§ 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individualisé organisé sous forme de ramassage collectif l'intervention est égale au montant du prix réclamé à la personne handicapée sans pouvoir excéder un montant maximum correspondant au quotient de la division du prix d'exploitation journalier pris en considération conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe par le nombre de personnes handicapées pour le transport desquels le véhicule est conçu.

Le prix d'exploitation journalier pris en considération est au maximum égal au produit de la multiplication du prix kilométrique maximum qui, dans la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est prévu pour les grandes voitures circulant dans les localités où le régime de périmètre ne doit pas être appliqué par le nombre de kilomètres que le véhicule parcourt par jour pour effectuer le circuit de ramassage à l'aller et au retour.

La personne qui organise le transport individualisé sous forme de ramassage collectif est tenue de fournir au l'Agence tous les éléments que celui-ci lui réclame en vue de l'établissement et de la vérification du prix d'exploitation journalier.

En aucun cas les interventions accordées pour l'ensemble des personnes handicapées véhiculées dans un même circuit de ramassage ne peuvent être supérieures à la somme des interventions qui auraient été accordées à chacune d'elles si elles s'étaient déplacées individuellement en taxi.

§ 6. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle est différente de cinq kilomètres au moins de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.

Il est également tenu compte de la distance réelle pour les déplacements en dehors du territoire national.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
  • B. Frais de séjour