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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1236

Section 2. - [1 Conditions d'agrément]1 — Sous-section 8. [1 - Conditions relatives aux projets individuels]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le service offre à la personne un projet individuel adapté à ses besoins, aptitudes et aspirations.

§ 2. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s'il échet, sa famille et l'ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum :

1° l'identification du bénéficiaire;

2° les objectifs à atteindre;

3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;

4° toute personne ressource;

5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.

Le projet individuel est établi pour la première fois, dans les six mois à dater de l'admission dans le service.

§ 3. Pour construire le projet individuel, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants :

1° l'autonomie;

2° les habiletés domestiques;

3° les habiletés préscolaires et scolaires;

4° les habiletés professionnelles;

5° les comportements défis;

6° le sensori-moteur;

7° la socialisation;

8° la santé et l'hygiène;

9° la communication;

10° la vie affective et sexuelle;

11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu'il s'agit d'un adulte, ou l'intérêt supérieur de la personne lorsqu'il s'agit d'un enfant.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>