Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1251
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
La subvention couvre :
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel qui incluent l'effet de la mesure d'emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 57, 068; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 41, 129; En vigueur : 01-01-2024>