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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1312

TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE XII. - Projets originaux collectif ou individuel

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 264 de la deuxième partie du Code décrétal et les objectifs généraux et spécifiques du contrat de gestion visés à l'article 303 de la deuxième partie du Code décrétal, l'Agence peut, au cas par cas, faire application des articles 1313 et 1314 pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnés.

§ 2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'Agence dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément.

La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critères d'évaluation du projet.

§ 3. Nonobstant d'autres interventions financières accordées pour la réalisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordés sur le fondement du présent article, sont limités aux subventions normalement dévolues au service selon les modalités définies dans le présent titre.

§ 4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>