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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1315

TITRE XII. - Services organisant des activités pour personnes handicapées — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour l'application des articles 1315 à 1349/3 l'on entend par :

1° les activités : les interventions éducatives, thérapeutiques ou sociales destinées aux personnes, se déroulant pendant une période déterminée et inscrites dans le champ de l'accueil, de l'hébergement, de l'accompagnement en accueil de type familial, de l'accompagnement ou de l'aide à la vie journalière pour les personnes handicapées ;

2° l'adulte : le bénéficiaire âgé de 18 ans au moins ou le bénéficiaire de moins de 18 ans bénéficiant d'une dérogation de l'Agence précisant qu'il peut être hébergé par un service pour adulte avant l'âge requis ;

3° l'Agence : l'Agence wallonne de la protection sociale, de la santé, du handicap et des familles visées à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;

4° le bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge dans le service ;

5° le court séjour : la prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, dans une chambre dédicacée exclusivement à cet effet, pour de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel ;

6° le jeune : le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans ou le bénéficiaire âgé de 18 à 21 ans pour lequel la décision d'intervention de l'Agence précise qu'il peut continuer à bénéficier du soutien du service agréé en vertu du présent titre ;

7° le service : les services visés à l'article 282, alinéas 2 et 3, et à l'article 283, alinéa 2, 16°, du Code décrétal ;

8° les subrégions : les zones géographiques couvertes par les commissions subrégionales de coordination visées à l'article 19 du Code décrétal ;

9° Décision UE 2012/21 : la Décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2023>