Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 132
CHAPITRE II. - Agrément, accord de principe et autorisation provisoire — Section 8. - Dispositions transitoires
Par dérogation aux articles 89 à 91, 94 et 100 le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire avant le 1er octobre 2004, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 94 et 100, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2017-01-26/11, art. 16, 042; En vigueur : 01-01-2017>
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 100
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 89
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 90
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 91
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 94