Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1370
Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIII. - Dispositifs expérimentaux et novateurs
Les subventions visées à l'article 284 de la deuxième partie du Code décrétal sont octroyées après l'approbation des programmes d'initiatives spécifiques par le Ministre.