Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1388
Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses
Pour les travailleurs de production engagés avant le 1er janvier 2021 et pour lesquels l'Agence avait fixé une perte de rendement, la capacité professionnelle, visée à l'article 1010, correspond à la différence entre 100 et le pourcentage de perte de rendement fixée.
Cette capacité professionnelle sera réévaluée selon les modalités prévues à l'article 1014 du présent code.
Le taux de compensation est déterminé selon les modalités fixées à l'annexe 95 .
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>