Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1405
Section 2. - Normes obligatoires — Sous-section 2. - Autres normes obligatoires
A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, l'Agence accepte un écart inférieur ou égal à dix pourcents des normes concernant les surfaces et les métrés des bâtiments, tels que fixés dans les annexes 120 à 122, sur la totalité du bâtiment et par chambre concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 ....
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut accorder des dérogations supérieures aux normes concernant le bâtiment fixées dans l'annexe 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur la base d'un avis de l'Agence.
Cette dérogation ne peut être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;
2° le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer;
3° il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour aînés et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine;
4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de ... places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé.
Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement sont respectées.
La demande de dérogation est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.
L'Agence instruit la demande dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète et transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois.
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Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 82, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-18/13, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<ARW 2019-05-16/87, art. 11, 075; En vigueur : 04-11-2019>