Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1442
CHAPITRE V. [1 - Qualité, contrôle et sanctions]1 — Section 2. - Suspension, retrait ou refus du titre de fonctionnement.
L'avertissement visé à l'article 370 de la deuxième partie du Code décrétal invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Änderungsgeschichte
- (1)<déplacé dans la section 2 par ARW 2014-12-04/07, art. 105, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>