Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1453
CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement — CHAPITRE VII. - Amendes administratives
Le ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives.
Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'Agence à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.
Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'Agence.
La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte par l'Agence. ....
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 54, 075; En vigueur : 04-11-2019>