Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1456
CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement — CHAPITRE VIII. - Commissaire
Sur proposition du ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux articles 334 à 377 du Code décrétal et au présent titre qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.
L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale.
Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.
Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.
Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement est immédiatement initiée.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 112, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 213, 024; En vigueur : 01-01-2015>