Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1488
Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides — Sous-section 3. - L'attribution et l'exécution du marché
Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils font l'objet d'une autorisation du ministre.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 117, 024; En vigueur : 01-01-2015>