Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1494
Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides — Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la
La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention.