Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1503/13
TITRE II/1. [1 - Financement des infrastructures]1 — CHAPITRE VII. [1 - Autorisation de facturation]1
Le maître de l'ouvrage soumet chaque projet retenu dans le plan de construction à l'accord du Ministre, sous la forme de projets, par lots ou phase.
Sont joints à chaque demande d'accord sur chaque projet :
1° la délibération du demandeur ;
2° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet ;
3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, avec les phases détaillées ;
4° le choix de mode de passation de marché avec le cas échéant, l'avis de marché ;
5° le cahier spécial des charges et, le cas échéant, le métré détaillé et les plans d'exécution ;
6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis ;
7° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et, en cas de construction sur un nouveau site, pour intégrer l'hôpital dans son environnement social et économique ;
8° un mémoire décrivant les moyens qui sont mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale à toutes les catégories de personnes handicapées et notamment aux personnes à mobilité réduite.
Le projet et les documents sont adressés à l'Agence par envoi recommandé ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine de l'envoi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2019-05-16/87, art. 58, 075; En vigueur : 01-01-2020>