Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1505
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Le présent titre détermine les conditions et modalités spécifiques selon lesquelles le Gouvernement peut octroyer sa garantie aux emprunts contractés pour le financement des opérations visées par le titre V du livre V de la deuxième partie du Code décrétal à l'exception des opérations qui se rapportent aux résidencesservices.