Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1510
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
Les emprunts sont contractés conformément à la décision prise par le ministre, suite à la demande d'octroi de garantie.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 122, 024; En vigueur : 01-01-2015>