Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1512
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE III. - Contrôle et sanction
S'il y a simultanément garantie de la Région wallonne et cautionnement d'un tiers, celui-ci est considéré, dans ses rapports avec la Région wallonne, comme débiteur principal solidairement et indivisiblement engagé avec l'emprunteur, de sorte que ce tiers ne peut exercer de recours contre le Gouvernement s'il est amené à payer en lieu et place de l'emprunteur. Par contre, le Gouvernement, s'il rembourse l'institution financière, a un recours à due concurrence contre la caution.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 123, 024; En vigueur : 01-01-2015>