Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1678
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 1re. - Dispositions communes
Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 1676, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite : - services du Gouvernement constitués par le Ministère de la Région wallonne et
- organismes le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Ministères - organismes - Ministère - organisme
- fonctionnaire du rang A2 au - secrétaire général
sens de l'article 1683. Art. 1679. Les fonctions de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, prévues dans le décret constitutif des organismes visés à l'article 1675 sont exercées respectivement par le directeur général et l'inspecteur général.
Verweist auf
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1675
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1676
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1679
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1683