Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1688
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical
L'article 16, § 2, alinéa 2, du même arrêté se lit comme suit :
" Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emploi ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>