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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1712

Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté se lit comme suit :

" Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

1° au rang A :

a) le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);

b) le grade de pharmacien;

c) le grade de psychologue;

d) le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire);

2° au rang B :

a) les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C;

b) les grades de diététicien principal, de diététicien de 1re classe et de diététicien;

c) les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1re classe et de kinésithérapeute;

d) les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1re classe, et d'ergothérapeute;

e) les grades de logopède principal, de logopède de 1re classe et de logopède;

f) les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1re classe et d'assistant de laboratoire clinique;

g) les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1re classe et d'analyste en biologie clinique;

h) les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

i) les grades d'instituteur et de régent;

j) les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);

k) les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1re classe et d'assistant social;

l) les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1re classe et d'assistant en psychologie;

3° au rang C :

a) les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B;

b) les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;

c) les grades de laborant et de laborantin;

d) les grades d'éducateur et d'animateur;

4° au rang D : les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;

5° au rang E :

a) le grade d'auxiliaire de soins;

b) les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. ".

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>