Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1712
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté se lit comme suit :
" Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :
1° au rang A :
a) le grade de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
b) le grade de pharmacien;
c) le grade de psychologue;
d) le grade de professeur de gymnastique (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire);
2° au rang B :
a) les grades d'infirmier gradué chef de service, d'infirmier gradué en chef, d'infirmier gradué A, d'infirmier gradué B et d'infirmier gradué C;
b) les grades de diététicien principal, de diététicien de 1re classe et de diététicien;
c) les grades de kinésithérapeute principal, de kinésithérapeute de 1re classe et de kinésithérapeute;
d) les grades d'ergothérapeute principal, d'ergothérapeute de 1re classe, et d'ergothérapeute;
e) les grades de logopède principal, de logopède de 1re classe et de logopède;
f) les grades d'assistant de laboratoire clinique en chef, d'assistant de laboratoire clinique de 1re classe et d'assistant de laboratoire clinique;
g) les grades d'analyste en biologie clinique principal, d'analyste en biologie clinique de 1re classe et d'analyste en biologie clinique;
h) les grades de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
i) les grades d'instituteur et de régent;
j) les grades d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
k) les grades d'assistant social en chef, d'assistant social principal, d'assistant social de 1re classe et d'assistant social;
l) les grades d'assistant en psychologie principal, d'assistant en psychologie de 1re classe et d'assistant en psychologie;
3° au rang C :
a) les grades d'infirmier breveté en chef, d'infirmier breveté A et d'infirmier breveté B;
b) les grades d'hospitalier A, d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
c) les grades de laborant et de laborantin;
d) les grades d'éducateur et d'animateur;
4° au rang D : les grades d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
5° au rang E :
a) le grade d'auxiliaire de soins;
b) les grades de surveillant en chef, de surveillant principal et de surveillant. ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>