Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1719
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 9 du même arrêté se lit comme suit :
" Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois :
1° de kinésithérapeute (au recrutement duquel a été exigé un diplôme délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'enseignement universitaire ou d'enseignement supérieur de type long);
2° de pharmacien;
3° de psychologue;
4° de professeur de gymnastique;
5° d'infirmier gradué C;
6° de diététicien;
7° de kinésithérapeute;
8° d'ergothérapeute;
9° de logopède;
10° d'assistant de laboratoire clinique;
11° d'analyste en biologie clinique;
12° de laborant et de laborantin (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
13° d'instituteur et de régent;
14° d'éducateur et d'animateur (au recrutement desquels a été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+);
15° d'assistant en psychologie;
16° d'infirmier breveté B;
17° d'hospitalier B et d'assistant en soins hospitaliers;
18° de laborant et de laborantin;
19° d'éducateur et d'animateur;
20° d'assistant social;
21° d'aide sanitaire, d'aide familiale et d'aide senior;
22° d'auxiliaire de soins;
23° de surveillant. ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>