Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1725
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté se lit comme suit :
" Le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au fonctionnaire de rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>