Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1746
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 5 du même arrêté se lit comme suit :
" L'ancienneté pécuniaire de service est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
L'ancienneté pécuniaire de grade est constituée de la somme des services admissibles prestés dans un ou plusieurs grades de même qualification ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>