Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1754
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté se lit comme suit :
" Les rapports d'évaluation sont établis :
1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation de l'organisme, en ce qui concerne les stagiaires de niveau 1 et 2+;
2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au fonctionnaire du rang A2 au sens de l'article 8 du présent arrêté, à l'attention du directeur de la formation dans les délais prescrits. ".
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>